Loi n° 90-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
معدَّل
Loi n° 90-03 du 6 février 1990 relative à l'inspection du travail
TITRE II — LES ATTRIBUTIONS DES INSPECTEURS DU TRAVAIL
Article 11
Sous réserve des dispositions de l'article 10 ci-dessus, lorsque l'inspecteur du travail constate au cours de sa visite un danger grave et imminent pour la santé et la sécurité du travailleur, il saisit le wali ou le président de l'Assemblée populaire communale territorialement compétents pour prendre toutes mesures utiles, chacun en ce qui le concerne, après avoir informé l'employeur.