TITRE II — DE LA PREVENTION ET DU REGLEMENT DES CONFLITS DE TRAVAIL › Chapitre 1 — Dispositions applicables aux organismes employeurs autres que les institutions et administrations publiques › Section 2 — De la conciliation
Article 8
Au terme de la procédure de conciliation, qui ne saurait excéder quinze (15) jours à compter de la date de la première audience, l'inspecteur du travail établit un procès-verbal signé des parties, consignant les accords intervenus et lorsqu'il en est cas, les questions sur lesquelles persiste le différend collectif de travail.
Les accords conclus par les parties sont exécutoires au jour de leur dépôt au greffe du tribunal territorialement compétent par la partie la plus diligente.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-27 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 8. - Au terme de la procédure de conciliation qui ne saurait excéder huit (8) jours à compter de la date de la première audience, l'inspecteur du travail établit un procès-verbal signé des parties, consignant les questions qui ont fait l'objet d'accords ainsi que les questions sur lesquelles persiste le différend collectif de travail, le cas échéant.
Les accords conclus par les parties deviennent exécutoires au jour de leur dépôt au greffe du tribunal territorialement compétent par la partie la plus diligente ».