TITRE VI — DISPOSITIONS PENALES
Article 57
Est punie d'un emprisonnement de huit (8) jours à deux (2) mois, et d'une amende de 500.00 à 2.000.00 DA ou de l'une de ces deux peines, toute personne qui par recrutement ou affectation de travail-' leurs porte ou tente de porter atteinte à l'exercice du droit de grève exercé dans le respect des dispositions de la présente loi.
Lorsque les atteintes à l'exercice du droit de grève sont accompagnées de menaces, violences et/ou voies de fait, ces peines sont fixées de six (6) mois à trois (3) ans d'emprisonnement et de 2.000.00 à 50.000.00 DA ou de l'une de ces deux peines.