TITRE III — DE L'EXERCICE DU DROIT DE GREVE › Chapitre 2 — Des limitations à l'exercice du droit de grève › Section 1 — Du service minimum
Article 39
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 38, le service minimum est déterminé dans des domaines d'activité spécifiés par voie de convention ou accord collectif..
A défaut, l'employeur ou l'autorité administrative concernée déterminent, après consultation des représentants des travailleurs, les domaines d'activité sujets au service minimum et les travailleurs strictement indispensables à leur prise en charge.