TITRE II — DE LA PREVENTION ET DU REGLEMENT DES CONFLITS DE TRAVAIL › Chapitre II — Dispositions applicables aux institutions et administrations publiques › Section 3 — De la conciliation
Article 16
En cas de différend entre les deux parties sur toute ou partie des questions examinées, les représentants des travailleurs saisissent, en recours : les autorités administratives compétentes au niveau de la commune ou de la wilaya dont relève l'institution ou l'administration concernée, les ministres ou leurs représentants habilités lorsque les instititions ou administrations concernées relèvent de leur compétence ou lorsque le différend collectif de travail revêt un caractère régional ou national.