Article 6
Le chapitre III du titre VI du livre 1er du code des pensions militaires, modifié et complété, annexé à l'ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976, est complété par un article 39 bis ainsi conçu :
Art. 39 bis. Un capital décés dont le montant est fixé à douze fois le montant mensuel de la pension de retraite, est alloué aux ayants-droits du pensionné décédé.
En cas de plurialité d'ayants-droit, le capital décés est réparti entre eux, par parts égales ». 1
« Art. 7. - Le chapitre I du titre III du livre 2 du code des pensions militaires, modifié et complété, annexé à l'ordonnance n° 76-106 du décembre 1976 est complété par un article 93 bis ainsi conçu : << Art. 93 bis - Un capital décés, dont le montant est fixé à douze fois le montant de la pension d'invalidité, est alloué aux ayants-droit de l'invalidité décédé. a Ce montant est reporté à vingt-quatre fois pour les ayants-droits du grand invalide issu de l'A.L.N. ou de I'O.C.F.L.N., décédé.
En cas de plurialité d'ayants-droit, le capital décés est réparti entre eux, par parts égales ».