Article 5
Le titre X du livre du code des pensions militaires, modifié et complété, annexé à l'ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976 est complété par un article 63 bis ainsi conçu : << Art. 63 bis. :
Les cotisations ou fractions de cotisations incombant aux personnels et à l'employeur au titre des bonifications de service pour la période de participation à la guerre de libération nationale et/ou pour invalidité en résultant sont à la charge de l'Etat.
Les bonifications et périodes ne pouvant être prises en charge conformément aux dispositions de l'alinéa ci-dessus sont validitées gratuitement. La période légale du service national est validée gratuitement.
L'attribution de la pension de retraite n'est pas subordonnée au versement rétroactif et préalable des fractions de cotisations prévues au présent article ».