Article 4
Les articles 71-2ème alinéa et 119 du code des pensions militaires, modifié et complété, annexé à l'ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976 susvisée sont complétés comme suit: << Art. 71.: 1 (sans changement) 2 complété, in fine comme suit: sont également considérés comme enfants mineurs, les enfants célibataires de sexe féminin sans revenu, quel que soit leur âge. i 3 (sans changement) 4 (abrogé) 5 (sans changement) ». << Art. 119. Les dispositions de l'article 118 ci-dessus sont inopposables, en matière de prescription, aux militaires et assimilés issus de l'Armée de libération nationale et/ou de l'Organisation civile du Front de libération nationale ».