Article 2
Les articles 5-(1° et 2°), 14, 19, 20-(2° et 4°), 21-(1°, 25-2ème alinéa et 24-3ème) tirés du code des pensions militaires, modifié et complété, sont modifiés comme suit; << Art. 5. Le droit à la pension est acquis : 1º aux militaires et assimilés qui ont accompli quinze
(15) ans de services civils et/ou militaires effectifs.
Toutefois, les officiers et assimilés des catégories 10 à 20, n'ayant pas accompli, respectivement 25 et 35 ans de services civils et/ou militaires effectifs ou n'ayant pas été placés en position de réforme ou rayés des contrôles par suite d'infirmité ne sont admis à la retraite que sur demande acceptée par le ministre de la défense nationale. 2º d'office, sauf maintien pour raison de service ou demande acceptée de maintien en activité de service pour une durée maximale de cinq (5) années, aux assimilés de sexe masculin relevant des catégories 1 à 9 et ayant atteint l'âge de 55 ans, à ceux relevant des catégories 10 à 20 et ayant atteint l'âge de 60 ans ainsi qu'à ceux, sans condition d'âge, ayant accompli 35 ans de service effectif. le reste sans changement ...... ». << Art. 14. - Les émoluments de base sont constitués par les émoluments bruts afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade et échelon, indemnités comprises, les plus avantageux perçus durant les trois
(3) dernières années ».
Chapitre IV Détermination de la solde de réforme << Art. 19. - La solde de réforme prévue en faveur des militaires et assimilés visés à l'article 6 du présent code est fixée à 30% des émoluments soumis à retenue ». << Art. 20. La jouissance de la pension est immédiate: 1º (sans changement) : 2º pour les officiers réunissant, à la date de leur radiation des contrôles, vingt cinq (25) ans de services militaires et/ou civils effectifs ou trente cinq (35) ans s'agissant des assimilés; 3º (sans changement) : 4° pour les militaires rayés des contrôles pour suppression d'emploi ou s'agissant des assimilés, pour suppression de poste de travail ; 5° (sans changement); 6° (sans changement); 7° (sans changement); 8° pour les sous-officiers réunissant à la date de leur radiation des contrôles, quinze (15) ans de services militaires et/ou civils effectifs ;
Le reste sans changement ». << Art. 21. La jouissance de le pension est différée : jusqu'à la limite d'âge en vigueur afférente au grade pour les officiers n'ayant pas accompli vingt cinq
(25) ans de service effectif et rayés des contrôles sur demande acceptée; jusqu'à la limite d'âge en vigueur afférente au grade augmentée de cinq (5) ans pour les officiers n'ayant pas accompli vingt cinq (25) ans de service effectif et rayés des contrôles par mesure disciplinaire sans que le différé à la jouissance puisse excéder la date à laquelle les concernés atteignent l'âge de soixante
(60) ans; pour les assimilés ne réunissant pas trente (35) années de services militaires et/ou civils effectifs ; jusqu'à l'âge où ils auraient pu acquérir d'office, dans les conditions d'âge prévues par l'article 5 ci-dessus, un droit à pension ». << Art. 25. - : 1° (sans changement) 2º ce montant minimal est à 90% pour les militaires et assimilés ainsi que les militaires mis à la retraite pour infirmité résultant soit de blessures de guerre, soit de travaux de déminage, soit d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice des fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, ou tout acte reconnu similaire par décision ministérielle.
Ce montant est à 100% pour ceux d'entre eux ayant la qualité de membre de l'Armée de libération nationale ou de l'Organisation civile du Front de libération nationale ». << Art. 34. Les pères et mères des militaires ou assimilés décédés visés à l'article 5 ont droit à une pension d'ascendant s'ils justifient : 1° (sans changement); 2° (sans changement); 3º que les ressources dont ils disposent par ailleurs, individuellement, sont au plus égales au salaire national minimum garanti.
Le reste sans changement ».