CHAPITRE II — DES MANIFESTATIONS PUBLIQUES
Article 17
La déclaration doit être faite au wali cinq
(5) jours francs au moins avant la date prévue pour la manifestation.
La déclaration doit indiquer : 1 ★ la qualité des organisateurs, ★ les noms, prénoms, domiciles des principaux organisateurs. * elle est signée par trois d'entre eux, titulaires de leurs droits civiques et civils. * * le but de la manifestation. * la dénomination et le siège de l'association ou des associations concernées; elle est signée par le président et le secrétaire de chaque association ou tout représentant dûment mandaté. 2 l'itinéraire que doit emprunter la manifestation, le cortège ou le défilé. 3 le jour et l'heure de son déroulement. les moyens prévus pour assurer son bon dérou- 4 lement.
Un récépissé de déclaration est délivré immédiatement par le Wali.
Ce récépissé doit être présenter, par les organisateurs, à toute demande des autorités.