CHAPITRE I — DES REUNIONS PUBLIQUES
Article 10
La réunion publique constitue un bureau composé d'un président et deux adjoints au moins; le bureau est chargé de : veiller au bon déroulement de la réunion dans l'ordre et le respect de la loi. conserver à la réunion le caractère et l'objet tels que prévus par la déclaration. veiller au respect des droits constitutionnels des citoyens. il doit, en outre, interdire tout discours contraire à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou contenant des éléments dangereux susceptibles d'aboutir à la commission d'infraction pénale.