TITRE II — OBJECTIFS GENERAUX
Article 3
Les objectifs et priorités déterminés par la présente loi prennent appui sur des programmes et dispositifs de politique économique et sociale destinés à assurer: les conditions d'approvisionnement stable de l'économie nationale, la disponibilité des produits de première nécéssité pour la population; la défense du pouvoir d'achat des catégories à revenu fixe, l'amélioration de l'efficacité et des performances du système national de protection sociale, une meilleure efficience de l'action de l'Etat en matière d'habitat social, l'amélioration des conditions de prise en charge de la demande nouvelle d'emploi, la préservation des postes de travail existants.
L'atteinte de ces objectifs implique la mise en œuvre rigoureuse de mesures visant à : augmenter la productivité générale de l'économie en la libérant des entraves bureaucratiques, la mobilisation de toutes les énergies créatrices de richesse et l'instauration du dialogue social serein, améliorer le rendement fiscal, récupérer les rentes spéculatives.