Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 90
Les activités commerciales ou artisanales et de prestations de services par colportage ou sur le mode ambulant portant sur des marchandises produites localement, sont autorisées sur simple déclaration aux services de l'assemblée populaire communale qui délivre une attestation d'exercice dont les modalités sont fixées par voie règlementaire.
Le défaut de déclaration aux services de l'assemblée populaire communale et des impôts entraine les sanctions prévues par la législation et la règlementation en vigueur.
أُلغي بموجب Décret n° 92-04 (ج.ر عدد 73 لسنة 1992)