Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 47
L'article 269 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art 269. 1 - Les droits doivent être acquittés à la caisse du receveur des contributions diverses......sans changement jusqu'à: squ'à : : au cours duquel le chiffre d'affaires a été réalisé.
Toutefois, lorsque le chiffre d'affaires de l'exercice précèdent se trouve compris entre 80.000 DA ou 50.000 DA et 240.000 DA, les versements dus sont effectués avant le 25 du mois suivant le trimestre civil au cours duquel le chiffre d'affaires a été réalisé.
En ce qui concerne les contribuables visés au paragraphe 2 de l'article 267 ci-dessus, les versements sont effectués dans les conditions définies au présent article, dans la mesure où leur chiffre d'affaires, ramené à l'année, se trouve compris entre 80.000 DA ou 50.000 DA et 240.000 DA ou excède cette dernière limite selon le cas. .Le reste sans changement. «