Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 45
L'article 267 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 267. 1. Sous réserve des dispositions de l'article 272 ci-après et à l'exception de ceux visés à l'article 457 du présent code, les contribuables dont le chiffre d'affaires imposable de l'exercice précédent, éventuellement ramené à l'année, a excédé 80.000 DA ou 50.000 DA suivant le cas, doivent s'acquitter de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale selon les modalités définies aux articles 268 et 269 ci-dessous. 2 Les contribuables dont l'activité débute en cours d'année, sont astreints aux mêmes obligations que ci-dessus dès lors que le chiffre d'affaires imposable réalisé vient à excéder 80.000 DA ou 50.000 DA selon le cas.