Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 44
Le paragraphe 3 de l'article 265 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 265
3) Les entreprises visées aux articles 4 et 8 (paragraphe 1, 5 et 6) du présent code sont tenues de souscrire, en même temps que la déclaration annuelle, l'état détaillé des clients prévu par l'article 261 du | même code.
Outre les amendes prévues aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, la non production dans les délais prescrits de cet état entraine l'application des sanctions édictées par les articles 263 et 264 ci-dessus ».