Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 40
Il est ajouté à l'article 257 bis du code des impôts directs et taxe assimilées, un paragraphe 9 ainsi rédigé :
« Art. 257. bis 1 à 8. - .....Sans changement........
9) Les entreprises ou sociétés commerciales à objet sportif créées dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 23 de la loi n° 89-03 du 14 février 1989 bénéficient d'une exonération totale de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale pendant une durée de cinq (5) ans à compter de l'année de mise en exploitation ».