Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 38
Le paragraphe 3 de l'article 257 bis du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 257 bis
3) Les promoteurs d'activités artisanales au sens de l'article 3 de la loi n° 82-12 dụ 28 août 1982, modifiée et complétée par la loi n° 88-16 du 10 mai 1988 portant statut de l'artisan et dûment inscrits au régistre de l'artisanat et des métiers, ainsi que les entreprises artisanales au sens de l'article 4 de la même loi bénéficient de l'exonération totale de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale durant les trois (3) premières années à compter de l'année de mise en exploitation.
La durée de cette exonération est portée à cinq (5) ans en cas d'implantation dans une zone à promouvoir.
Les artisans traditionnels exerçant les activités visées à l'article 30 du présent code dans les conditions énumérées à l'article 31 dudit code ainsi que les artisans exerçant une activité d'artisanat d'art bénéficient d'une exonération totale de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale pendant les six (6) premières années de leur activité.
La durée de cette exonération est portée à huit (8) ans lorsque les artisans traditionnels et les artisans exerçant une activité d'artisanat d'art sont implantés dans une zone à promouvoir ».