Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 37
L'article 257 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 257.-1 à 14. - ......Sans changement.............
15) Le chiffre d'affaires n'excédant pas quatre vingt mille dinars (80.000 DA), s'il s'agit de contribuables dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou cinquante mille dinars (50.000 DA) s'il s'agit d'autres contribuables prestataires de services. .Le reste sans changement. ».