Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 15
Il est créé au code des impôts directs et taxes assimilées un titre Il bis intitulé « Retenue à la source applicable aux dividendes distribués aux personnes physiques et morales n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en Algérie », comprenant quatre articles. << Titre II bis Retenue à la source applicable aux dividendes distribués aux personnes physiques et morales n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en Algérie. << Art. 53 bis Les revenus réalisés en Algérie par les sociétés étrangères et versés à des personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en Algérie sont considérés comme des dividendes distribués et ainsi passibles d'une retenue à la source. << Art. 53. ter - Le taux de la retenue est fixé à vingt pour cent (20%) du montant brut des dividendes réputés distribués ». << Art. 53 quater - Les débiteurs qui paient les revenus perçus, au titre des dividendes sont tenus d'effectuer, au moment de leur paiement, la retenue à la source.
Les retenues afférentes aux paiements effectués pendant un mois déterminé, doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant à la caisse du receveur des contributions diverses dont relève le débiteur.
Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis daté et signé par la partie versante et indiquant sa désignation et son adresse, le mois au cours duquel les retenues ont été opérées ainsi que le montant brut total des paiements mensuels effectués et le montant total des retenues correspondantes ». << Art. 53 quinquiès Les débiteurs qui n'ont pas effectué dans le délai visé à l'article 53 quater ci-dessus les versements dont ils sont responsables ou qui n'ont fait que des versements insuffisants, sont passibles des sanctions prévues par les articles 162 et 163 du présent code.
Les dispositions de l'article 165 du présent code sont également applicables aux sanctions susvisées ».