Chapitre IV — Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l'Etat
Article 151
L'article 4 de l'ordonnance n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978 est modifié comme suit : << Art. 4. Sont obligatoirement déposés auprès du trésor public les fonds des établissements publics à caractère administratif.
Les organismes de sécurité sociale et de retraite, la caisse nationale d'épargne et de prévoyance et les organismes d'assurance économique et de réassurance sont tenus de ressouscrire en valeurs d'Etat le montant en principal des bons d'équipement en compte courant arrivant à échéance au cours de l'année 1990 ».