Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 14
Il est ajouté au code des impôts directs et taxes assimilées un article 31 ainsi rédigé :
« Art. 31. - Peuvent bénéficier du taux préférentiel prévu à l'article 29-4 du présent code, les artisans traditionnels ci-après :
1 - Les ouvriers travaillant personnellement à domicile, que leurs instruments de travail soient ou non leur propriété, lorsqu'ils opèrent exclusivement à façon pour le compte d'industriels ou de commerçants, avec des matières premières fournies par ces derniers et lorsqu'ils n'utilisent pas d'autres concours que celui du conjoint, d'un de leurs enfants et d'un apprenti avec lequel un contrat régulier d'apprentissage a été passé dans les conditions prévues par la législation du travail.
Tout ouvrier qui, pensionné en vertu de la législation sur les pensions d'invalidité ou sur les accidents de travail, a été obligé de changer de profession en raison de son incapacité de travail peut, quel que soit son âge, être employé comme apprenti pendant une année, sans que cet emploi entraine contre l'employeur la déchéance du bénéfice des dispositions du présent article.
Les façonniers peuvent, dans la limite de quatre vingt dix (90) jours par an, utiliser le concours d'un compagnon même si ce dernier est employé chaque semaine le même jour.
La faculté d'utiliser le concours d'un compagnon supplémentaire est également accordée :
a) au façonnier âgé de 60 ans au moins,
b) au façonnier dont le fils, travaillant avec lui, accomplit son service national, pendant la durée de ce service.
2. Les artisans travaillant chez eux ou au dehors qui se livrent exclusivement à la vente du produit de leur propre travail et qui n'utilisent pas d'autre concours que celui des personnes énumérées au paragraphe premier.
3. La veuve du façonnier ou de l'artisan travaillant dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus lorsqu'elle continue la profession précédemment exercée par son mari décédé.
L'emploi de l'outillage mécanique et de la force motrice ne fait pas perdre la qualité d'artisan traditionnel et les avantages y rattachés.
Toutefois, l'emploi de machines automatiques produisant des séries fait perdre cette qualité et le bénéfice du régime fiscal correspondant.
Par ailleurs, la constitution de stocks par les artisans ne leur fait pas perdre le bénéfice des dispositions du présent article, à la double condition que :
a) les stocks de matières premières ne soient pas hors de proportion avec les besoins normaux de l'entreprise et qu'aucun caractère spéculatif ne s'attache à leur acquisition, lesdites matières premières n'étant pas destinées à être revendues en l'état ;
b) les stocks de produits finis constitués par les artisans qui travaillent sans commandes préalables, soient en rapport avec les possibilités de leur production et aussi avec celles d'un écoulement normal des objets ou produits fabriqués ».