Chapitre III — Comptes spéciaux du trésor
Article 145
L'article 33 de la loi de finances pour 1984 est modifié et complété comme suit : << Art. 33. Il est ouvert un compte d'affectation spéciale du trésor nº 302-042 intitulé « Fonds de calamités naturelles et de risques technologiques majeurs ».
Ce compte retrace :
En recettes : la contribution de la réserve légale de solidarité instituée par l'article 162 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, une contribution des assurés fixée à 1% du montant des primes nettes au titre de toutes les opérations d'assurance à l'exception de celles relatives à l'automobile, aux risques agricoles, aux risques de personnes et aux risques de crédit, une contribution des organismes d'assurance et de réassurance pratiquant les opérations d'assurance visées ci-dessus, fixée à 10% des bénéfices,
- les produits des amendes infligées pour non respect des obligations légales d'assurance à l'exception de celle relative à l'assurance automobile, toutes autres ressources, contributions ou subventions.
En dépenses : les indemnités à verser aux victimes de calamités naturelles, les dépenses pour études de risques technologiques majeurs,
- les frais de gestion du fonds et des dossiers sinistres.
Les modalités d'exécution du présent article seront fixées par voie réglementaire.
Article. 146. - Il est ouvert dans les écritures.du trésor au profit du ministère des affaires étrangères, le compte d'affectation spéciale n° 302-058 intitulé << Gestion de la formation à l'étranger ».
Ce compte retrace:
En recettes : les crédits de la formation à l'étranger ouverts annuellement au budget de l'Etat, le produit des versements effectués par les organismes publics en remboursement des frais de formation payés par le budget de l'Etat.
En dépenses :
Le paiement des bourses, compléments de bourses et de manière générale, les frais de formation à l'étranger prévus par la règlementation en vigueur.
Le plafond des dépenses payables à découvert sur ce compte est fixé à cent millions de dinars (100.000.000 DA).
Les modalités d'application du présent article seront déterminées par voie règlementaire.