Chapitre IV — Taxes parafiscales
Article 134
Les dispositions de l'article 178 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 modifiées par l'article 96 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 sont modifiées et rédigées comme suit : << Art. 178. - Les taux des redevances perçues au profit des établissements de gestion de services aéroportuaires (EGSA) par l'entreprise nationale d'exploitation de services aériens AIR-ALGERIE, les compagnies étrangères de transports aériens et par tout exploitant d'aéronefs au sens de l'article 6 de la loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services aériens sont fixés comme suit:
Taux des redevances Nature des redevances en DA.
I Passagers: à destination d'un aérodrome algérien 30 à destination de tous autres aérodromes 60 2 Frêt: 0,10 le kg Les redevances « Passagers » :
Sont perçues sur tout passager embarqué dans un aérodrome ouvert ou non à la circulation aérienne publique, sur des services aériens de transports publics réguliers ou non réguliers et à destination d'un aérodrome algérien ou de tous autres aérodromes.
Sont exonérés les membres d'équipage d'un aéronef dans l'exercice de leurs fonctions, les enfants de moins
(02) ans ainsi que les passagers empruntant un vol officiel d'Etat et les passagers en transit direct empruntant le même vol ou dont le vol a été interrompu pour des raisons techniques ou météorologiques.
Les redevances « Frêt » :
Sont perçues pour tout frêt embarqué ou débarqué dans un aérodrome algérien ouvert ou non à la circulation aérienne publique.
Les redevances <<< passagers » et les redevances << frêt >> perçues par Air-Algérie et les compagnies étrangères de transport aérien sont directement reversées à l'EGSA concerné au prorata du trafic traité par les aérodromes relevant de sa compétence.
Les redevances <<< passagers » et les redevances << frêt » dues au titre de services aériens de transports publics non réguliers ou privés sont versées par les assujettis à chaque EGSA compétent.
Deuxième partie BUDGETS ET OPERATIONS FINANCIERES DE L'ETAT Chapitre I Budget général de l'Etat Section I RESSOURCES Article. 135. - Conformément à l'Etat « A » annexé à la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l'Etat pour 1990 sont évaluées à cent trente six milliards cinq cent millions de dinars (136.500.000.000 DA).