Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources : › Section 4 — Dispositions diverses
Article 126
Les dispositions de l'article 159, modifiées et complétées, de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, sont complétées comme suit : << Art. 159. — 1. … sans changement
2. … sans changement
3. ..sans changement
4. Le règlement des marchandises doit être effectué par le débit d'un compte-devises ouvert par une personne physique ou morale de nationalité algérienne conformément à la législation en vigueur, auprès d'une banque algérienne.
Les conditions d'application de ces dispositions seront fixées par voie réglementaire ».