Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources : › Section 4 — Dispositions diverses
Article 125
L'article 88 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989, modifiant et complétant l'article 139 de la loi n° 85-09 | du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986 est modifié et complété comme suit :
« Art. 88. - Les nationaux résidents ou non résidents ont la faculté de détenir des avoirs libellés en monnaie étrangère convertibles destinés à être abrités dans des comptes bancaires tenus en devises.
Bénéficient, également des mêmes dispositions, les personnes morales de droit privé algérien et les associations constituées conformément à la loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations.
Les modalités d'application du deuxième alinéa du présent article feront l'objet de dispositions particulières par voie règlementaire ».