Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources : › Section 4 — Dispositions diverses
Article 122
l'article 24 de l'ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l'obligation d'assurance des véhicules automobiles et au régime d'indemnisation des dommages est complété comme suit :
« Art. 24. - L'objet du fonds spécial d'indemnisation institué par l'article 70 de l'ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 est modifié comme suit :
Le fonds spécial d'indemnisation est chargé de supporter tout ou partie des indemnités allouées aux victimes d'accidents corporels ou à leurs ayants-droit, lorsque ces accidents, ouvrant droit à réparation, ont été causés par des véhicules terrestres à moteur dans le cas où le responsable des dommages demeure inconnu ou se trouve, au moment de l'accident, déchu de la garantie ou insuffisamment couvert ou non assuré ou se révèle totalement ou partiellement insolvable.
Il est également chargé d'indemniser tout ou partie des dommages subis par les personnes et les biens non assurés et survenus consécutivement aux manifestations troublant l'ordre public et portant atteinte à la sécurité ».
أُلغي بموجب Loi n° 03-22 (ج.ر عدد 83 لسنة 2003)