Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources : › Section 4 — Dispositions diverses
Article 118
Les dispositions de l'article 42 de la loi n° 86-12 du 19 août 1986 relative au régime des banques et du crédit sont modifiées et rédigées comme suit : << Art. 42. Les comptes ouverts par l'établissement de crédit peuvent être individuels, collectifs avec ou sans solidarité ou indivis. Ils peuvent être affectés en garantie au profit de l'établissement de crédit par simple acte sous seing privé ».