Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 10
L'article 25 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 25. - L'inspecteur vérifie les déclarations...... sans changement jusqu'à : devant la juridiction contentieuse par le contribuable.
Néanmoins, lorsque la comptabilité du contribuable a fait l'objet d'un rejet par l'administration fiscale, la procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable.
Le rejet de comptabilité ne peut intervenir que dans les cas ci-après : lorsque la tenue des livres comptables n'est pas conforme aux dispositions des articles 9 à 11 du code du commerce et aux conditions et modalités d'application du plan comptable national; lorsque la comptabilité se trouve privée de toute valeur probante, par suite de l'absence de pièces justificatives; lorsque la comptabilité comporte des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées liées aux opérations comptabilisées.
Si, toutefois, l'administration fiscale notifie, consécutivement à un rejet de comptabilité, les bases d'imposition arrêtées d'office, elle n'est pas tenue de répondre aux observations du contribuable.
En outre, la commission de recours de wilaya, prévue à l'article 360 du présent code, ne peut donner lieu à une saisine ».