Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources : › Section 1 — Dispositions douanières
Article 108
L'article 202 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié comme suit :
« Art. 202. I Les nationaux … le reste sans changement
1) les objets … le reste sans changement..
2) une voiture automobile.le reste sans changement.
A) Les marchandises visées ci-dessus sont dédouanées avec dispense des formalités du contrôle du commerce extérieur en exonération des droits et taxes lorsque la valeur des marchandises, y compris le véhicule, n'excède pas les seuils de cent mille dinars (100.000 DA) pour les travailleurs stagiaires et étudiants en formation à l'étranger, et deux cent cinquante mille dinars (250.000 DA) pour les autres nationaux.
Les marchandises excédant les seuils visés ci-dessus sont admises au dédouanement, en dispense des formalités du contrôle du commerce extérieur, avec paiement des droits et taxes exigibles en devises.
B) Lorsque ce retour(sans changement)
C) Abrogé.
II. Les étrangers autorisés à s'établir sur le territoire national conformément à la législation en vigueur pendant une période égale ou supérieure à trois (3) ans, peuvent dédouaner avec dispense des formalités du contrôle du commerce extérieur et en exonération des droits et taxes, à l'expiration du délai précité :
1) les objets … sans changement.
2) un véhicule … sans changement.
III. Les biens acquis dans le cadre d'un héritage
(sans changement)
… sans changement..
Les modalités d'application du présent article seront fixées en tant que de besoin, par voie règlementaire. >>> .