Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources : › Section 1 — Dispositions douanières
Article 106
Les dispositions de l'article 180 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 180. - Avant l'expiration des délais impartis, les marchandises importées en admission temporaire ou celles résultant de leur transformation, ouvraison ou complément de main-d'œuvre prévue, le cas échéant, par le texte ayant accordé ce régime douanier, doivent être : soit réexportées, soit constituées en entrepôt, sauf dispositions contraires de la décision ayant accordé l'admission temporaire, soit mises à la consommation aux conditions de la règlementation en vigueur moyennant le paiement des droits et taxes restant dus ».