Article 1er
L'article 67 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 susvisée est modifié et complété comme suit: << Art. 67. - Le projet de loi de finances, déposé au plus tard le 30. septembre de l'année précédant l'exercice en cause, est composé d'articles qui reprennent, sous une forme explicite, les dispositions légales nouvelles ou modifiées.
Le document portant projet de loi de finances, présenté dans une forme complète et dont le contenu permet un examen exhaustif, comprend deux parties distinctes.
Dans la première partie, sont prévues les propositions relatives à la perception des ressources publiques et les voies et moyens qui garantissent le fonctionnement des services publics et qui permettent d'assurer les équilibres financiers internes et externes prévus par le plan annuel de développement.
Dans la deuxième partie, sont proposés : le montant global des crédits applicables au titre du budget général de l'Etat ventilés, par chapitre, pour les dépenses de fonctionnement et, par secteur, pour les équipements publics; le montant global des dépenses en capital.
Sont, en outre, proposées au titre de la deuxième partie : les autorisations globales de recettes et de dépenses au titre de chaque budget annexe; les mesures d'ordre législatif applicables aux comptes spéciaux du Trésor ; les dispositions diverses applicables aux opérations financières de l'Etat ne devant porter que sur l'objet de la présente loi.
Il est fait distinction, dans le projet de loi de finances, entre les dispositions législatives permanentes et celles ayant un caractère temporaire. Toute disposition proposée pour laquelle une période d'application n'a pas été expressement fixée, est réputée avoir un caractère permanent ».