CHAPITRE V — SERVICES ANNEXES › Section 2 — Bureau de l'assistance judiciaire
Article 35
Pour la mise en œuvre des dispositions législatives en matière d'assistance judiciaire, il est créé au niveau de la Cour suprême un bureau d'assistance judiciaire présidé par le procureur général et composé des membres suivants : un conseiller désigné par le premier président, un avocat agréé auprès de la Cour suprême représentant l'organisation nationale des avocats, un représentant du ministère des finances.
Le secrétariat du parquet général est chargé d'assurer le greffe du bureau.