Chapitre IV — Fonctionnement de la Cour suprême › Section 2 — L'assemblée générale des magistrats
Article 31
L'assemblée générale des magistrats de la Cour suprême est sous la présidence du premier président, composée de l'ensemble des magistrats cités à l'article 11 de la présente loi.
Le magistrat chargé du greffe assiste aux travaux de l'assemblée générale et établit le procès-verbal des délibérations.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'assemblée générale des magistrats sont déterminées par le règlement intérieur de la Cour suprême visé à l'article 28 de la présente loi. }