Chapitre IV — Fonctionnement de la Cour suprême › Section 1 — Bureau de la Cour suprême
Article 27
Il est créé un bureau de la Cour suprême, présidé par le premier président, le procureur général en étant le vice-président, le bureau est, en outre, composé des membres suivants :
1) Pour le siège : le vice-président, les présidents des chambres, le doyen des présidents de sections, le doyen des conseillers.
2) Pour le parquet : le procureur général adjoint, le doyen des avocats généraux.
Il est dressé un procès-verbal des délibérations. 1.