CHAPITRE III › Section 2 — Les chambres élargies
Article 22
La chambre mixte composée de deux chambres ne peut statuer valablement que si neuf membres, au moins, sont présents.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1989 La chambre mixte composée de trois chambres ne peut statuer valablement que si quinze membres, au moins, sont présents.
La décision est prise à la majorité.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Si la chambre mixte estime que le problème peut se traduire par un revirement de jurisprudence, elle décide le renvoi de l'affaire devant les chambres réunies de la Cour suprême.