TITRE IV — LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE › Chapitre II — Attributions du Conseil supérieur de la magistrature › Section 2 — Du contrôle de la discipline des magistrats
Article 96
Le magistrat mis en cause, est convoqué au conseil de discipline. Il est tenu de comparaître en personne. il peut se faire assister de tout défenseur de son choix habilité par la loi.
Au cas où le magistrat présente un motif justifiant son absence, il peut demander à être représenté par un défenseur. Dans ce cas l'examen de l'action disciplinaire se poursuit.
Le conseil peut statuer en l'absence du magistrat après s'être assuré de la notification de la convocation ou, en cas de refus, du motif présenté.
عُدِّل بموجب Décret n° 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
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<< Art. 96. Alinéas 1 et 2 sans changement.
L'alinéa 3 est modifié comme suit :
Au cas où le magistrat présente un motif justifiant son absence, il peut demander à être représenté par un défenseur. En tout état de cause, l'examen de l'action disciplinaire se poursuit ».
Alinéa 4: sans changement.