TITRE IV — LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE › Chapitre II — Attributions du Conseil supérieur de la magistrature › Section 2 — Du contrôle de la discipline des magistrats
Article 90
Le ministre de la justice désigne son représentant parmi les membres de l'administration centrale du ministère de la justice, pour exercer l'action disciplinaire dans les cas prévus aux articles 88 et 89 de la présente loi.
Le représentant du ministre de la justice assiste aux débats, il n'assiste pas aux délibérations.
عُدِّل بموجب Décret n° 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
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<< Art. 90. Le ministre de la justice désigne, parmi les membres de l'administration centrale du ministère de la justice, un représentant pour exercer l'action disciplinaire devant le Conseil supérieur de la magistrature ».
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