TITRE IV — LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE › Chapitre II — Attributions du Conseil supérieur de la magistrature › Section 2 — Du contrôle de la discipline des magistrats
Article 86
Le magistrat faisant l'objet d'une mesure de suspension provisoire pour manquement à ses obligations professionnelles, continue à percevoir l'intégralité de son traitement pendant une période de six (6) mois à compter de la décision de suspension.
Le Conseil supérieur de la magistrature est tenu de se prononcer sur l'action disciplinaire dans ledit délai.
Si à l'expiration de ce délai, le Conseil supérieur de la magistrature ne s'est pas prononcé, le magistrat est réintégré de plein droit dans ses fonctions.