TITRE IV — LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE › Chapitre II — Attributions du Conseil supérieur de la magistrature › Section 2 — Du contrôle de la discipline des magistrats
Article 83
Au sens de la présente loi, est considérée comme faute disciplinaire, tout manquement par un magistrat à ses obligations.
Cette faute s'apprécie pour un membre du parquet compte tenu des obligations qui découlent, en outre, de sa subordination hiérarchique.