TITRE IV — LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE › CHAPITRE I — Composition et fonctionnement › Section 1 — Composition
Article 70
Lors de la première audience, le Conseil supérieur de la magistrature élit en son sein un bureau permanent composé de trois membres dont un rapporteur.
Les membres du bureau permanent continuent à exercer leurs missions jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Lorsqu'une vacance se produit, le Conseil supérieur de la magistrature procède à l'élection d'un remplaçant dans sa première audience après la vacance du poste.
أُلغي بموجب Décret n° 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)