TITRE IV — LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE › CHAPITRE I — Composition et fonctionnement › Section 1 — Composition
Article 66
Le mandat des membres désignés par le président de la République ainsi que le mandat des magistrats élus est de 4 ans.
Les magistrats élus sont remplacés de moitié tous les deux ans.
Ils ne peuvent se présenter pour une nouvelle élection qu'après quatre ans à compter de leur précédent mandat.
عُدِّل بموجب Décret n° 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
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<< Art. 66. Le mandat des membres du Conseil supérieur de la magistrature est de trois (3) ans.
Les magistrats membres du Conseil supérieur de la magistrature en qualité d'élus ne peuvent se porter candidats à un nouveau mandat qu'après six (6) ans à compter de l'expiration du précédent ».