TITRE IV — LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE › CHAPITRE I — Composition et fonctionnement › Section 1 — Composition
Article 65
Peut être éligible au Conseil supérieur de la magistrature tout magistrat titulaire.
Toutefois, les magistrats ayant fait l'objet des sanctions disciplinaires prévues à l'article 100 ne peuvent y être éligibles qu'après leur réhabilitation dans les conditions fixées à l'article 101 de la présente loi.
عُدِّل بموجب Décret n° 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
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<< Art. 65. Sont éligibles au Conseil supérieur de la magistrature, les magistrats titulaires, ayant exercé pendant sept (7) ans au moins dans le corps de la magistrature ». … Le reste sans changement…