TITRE IV — LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE › CHAPITRE I — Composition et fonctionnement › Section 1 — Composition
Article 63
Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République.
Il comprend : le ministre de la justice, vice-président, le premier-président de la Cour suprême, le procureur général près la Cour suprême, le vice-président de la Cour suprême, trois membres désignés par le président de la République, le directeur des personnels et de la formation au ministère de la justice, quatre magistrats du siège et trois magistrats du parquet, élus parmi les magistrats des cours, six magistrats du siège et trois magistrats du parquet élus parmi les magistrats des tribunaux.
عُدِّل بموجب Décret n° 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
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<< Art. 63. Le Conseil supérieur de la magistrature. est présidé par le Président de la République.
Il comprend : le ministre de la justice, vice-président, le premier président de la Cour suprême, le procureur général près la Cour suprême, quatre personnalités choisies par le président de la République en raison de leur compétence, en dehors du corps de la magistrature, dont le directeur général de la fonction publique, le directeur des affaires civiles au ministère de la justice, le directeur des affaires pénales au ministère de la justice, le directeur des personnels et de la formation au ministère de la justice, deux magistrats de la Cour suprême élus par leurs pairs, un magistrat du siège et un magistrat du parquet des cours élus par leurs pairs, un magistrat du siège et un magistrat du parquet des tribunaux élus par leurs pairs.
Aucun membre ne peut, pendant la durée de ses fonctions au Conseil supérieur de la magistrature, exercer ni un mandat parlementaire ou syndical, ni les professions d'avocat, d'officier public ou ministériel ».