TITRE III — ORGANISATION DE LA CARRIERE › Chapitre III — Position des magistrats, cessation de fonctions › Section 4 — Cessation de fonctions
Article 60
L'âge de la retraite est fixé à 60 ans.
Toutefois, le ministre de la justice peut prolonger, sur demande de l'intéressé et après approbation du conseil supérieur de la magistrature, la période d'activité jusqu'à 68 ans pour les magistrats de la Cour suprême et 65 ans pour les autres magistrats.
عُدِّل بموجب Décret n° 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
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<< Art. 60. L'âge de la retraite est fixé à 60 ans.
Toutefois, le ministre de la justice peut prolonger, avec le consentement de l'intéressé et après avis du Conseil supérieur de la magistrature, la période d'activité jusqu'à 70 ans pour les magistrats de la Cour suprême et 65 ans pour les autres magistrats ».