TITRE V — PRIVILEGES ET HONNEURS
Article 58
Τoute cessation de fonction, contrevenant aux dispositions des articles 55 et 56 de la présente loi, entraîne la révocation pour abandon de poste, par l'autorité investie du pouvoir de nomination après délibération du Conseil supérieur de la magistrature.
Le magistrat honoraire, demeure attaché à la juridiction à laquelle il appartenait lors de sa mise à la retraite.
Il continue à jouir des honneurs et privilèges attachés à son état, et peut assister en costume d'audience aux cérémonies solennelles.
La qualité de magistrat honoraire ne confère aucun avantage matériel ou pécuniaire.
Cette qualité ne peut être retirée que conformément aux dispositions relatives aux procédures disciplinaires.