Loi n° 89-21
· ج.ر عدد 53 لسنة 1989
معدَّل
Loi n° 89-21 du 12 décembre 1989 portant statut de la magistrature
TITRE III — ORGANISATION DE LA CARRIERE › Chapitre III — Position des magistrats, cessation de fonctions › Section 4 — Cessation de fonctions
Article 56
La démission n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui doit prendre sa décision dans un délai de trois mois, à compter de la date de dépôt de la REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre