TITRE III — ORGANISATION DE LA CARRIERE › Chapitre III — Position des magistrats, cessation de fonctions › Section 4 — Cessation de fonctions
Article 55
La démission ne peut résulter que d'une demande écrite par laquelle l'intéressé marque sa volonté non équivoque de renoncer à sa qualité de magistrat autrement que par l'admission à la retraite.
L'acceptation de la démission est décidée, après délibération du Conseil supérieur de la magistrature, par l'autorité investie du pouvoir de nomination suivant des modalités fixées par voie réglementaire.