TITRE III — ORGANISATION DE LA CARRIERE › Chapitre III — Position des magistrats, cessation de fonctions › Section 3 — Disponibilité
Article 53
La disponibilité sur la demande du magistrat est décidée par le Conseil supérieur de la magistrature pour une période qui ne peut excéder une
(1) année.
Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale à un an dans les cas prévus aux alinéas 1, 2 et 5 de l'article 51, et à quatre reprises pour une durée égale à un an dans les cas prévus aux alinéas 3 et 4 de l'article 51.
A l'expiration de cette période, le magistrat est, soit réintégré dans son corps d'origne, soit mis à la retraite, soit licencié.
عُدِّل بموجب Décret n° 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
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