TITRE III — ORGANISATION DE LA CARRIERE › Chapitre III — Position des magistrats, cessation de fonctions › Section 1 — Activité
Article 44
Est considéré en position d'activité, le 'magistrat qui régulièrement nommé dans l'un des grades du corps de la magistrature prévu par cette loi, exerce effectivement l'une des fonctions de ce corps soit auprès d'une juridiction, soit au sein de l'administration centrale, soit dans les services administratifs de la Cour suprême.